CERTIFICATION DE TABLES DE MORTALITE ET ARRET DE TRAVAIL

Contacter Alain Moeglin  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. qui dispose des agréments pour certifier les tables de mortalité (depuis 1994) et les lois de maintien en incapacité et invalidité (depuis 1997)

CERTIFICATION DES TABLES de MORTALITE ET DES LOIS DE MAINTIEN EN INCAPACITE DE TRAVAIL OU EN INVALIDITE
La réglementation française permet aux assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance de faire CERTIFIER et SUIVRE les tables de mortalités et des lois de maintien en arrêt de travail depuis les années 1993 et 1997
Plus récemment, concernant les calculs en mode Best Estimate dans le cadre de Solvabilité 2, vous pouvez également nous solliciter pour faire CERTIFIER ou SUIVRE annuellement vos tables de mortalité ou en arrêt de travail


 Pour calculer les Tarifs des opérations d'assurances vie et capitalisation, le code des assurances permet d'utiliser "des tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12

consulter les (Articles A132-18 à A132-19)


Article A132-18

 Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

2° Une des tables suivantes :

a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

 

Annexe à l'article A132-18

Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0301 du 29/12/2015, texte nº 35 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031702029

 

Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.